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Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre III : La tenue de l'audience > Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel >
Article L732-1

Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/