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Chapitre II : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre Ier : L'inscription au rôle > Chapitre II : Dispositions applicables au Conseil d'Etat >
Article R712-1

NOTA : Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 art. 3 : Les dispositions introduites par l'article 1er 5° b s'appliquent aux audiences et séances de jugement tenues à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.

Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.

Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.

Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.

Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent.

Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.

Article R712-2

NOTA : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application.

Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/