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Sous-section 4 : Règles de suppléance

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel > Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur > Sous-section 4 : Règles de suppléance >
Article R232-18-1

NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel assure la suppléance du secrétaire général du Conseil d'Etat en cas d'empêchement de celui-ci ou dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider le Conseil supérieur en application de l'article L. 232-5.

Le suppléant du directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/