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Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IX : L'exécution des décisions > Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat >
Article R931-1

Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1.

Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section des études, de la prospective et de la coopération. Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, le comité mentionné à l'article R. 931-3 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.


Article R931-2

Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte.

La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.

Toutefois :

1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai ;

2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l'administration un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.


Article R931-3

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération.

La section des études, de la prospective et de la coopération accomplit toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section des études, de la prospective et de la coopération, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre.

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.


Article R931-4

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu.

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.

L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours.


Article R931-5

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Les pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.


Article R931-5-1

Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet.

Article R931-6

Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables.

Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4.

Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.


Article R931-7

Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération.

A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.


Article R931-8

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/