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Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel > Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel >
Article R232-27

NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.


Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur.

Article R232-28

NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-7.

A cet effet :

1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;

2° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;

3° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;

4° Il participe à la définition des actions de formation organisées par le Conseil d'Etat au profit des magistrats administratifs et des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;

5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;

6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux.

Il peut, sur délégation du secrétaire général du Conseil d'Etat, présider le comité technique spécial des personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.

Article R232-29


Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/