Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré > Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat >
Article R733-1

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.

Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

Article R733-2


La décision est délibérée hors la présence des parties.

Article R733-3


Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/