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Section 3 : Rapport d'expertise

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : L'instruction > Titre II : Les différents moyens d'investigation > Chapitre Ier : L'expertise > Section 3 : Rapport d'expertise >
Article R621-9

Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.

Article R621-10

La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/