Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel > Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel >
Article L232-7

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci. Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement autre qu'à l'ancienneté. Il exerce ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Il a pour mission notamment :

1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat de participer à la mission de gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/