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Chapitre VIII : Les juristes assistants

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre VIII : Les juristes assistants >
Article R228-1

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 228-1 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

Article R228-2

Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les juristes assistants sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article R228-3

Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années.

Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la juridiction où ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.

Article R228-4

Les juristes assistants sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

Article R228-5

Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/