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Sous-section 4 : Représentation des parties

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre X : L'action de groupe > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 4 : Représentation des parties >
Article R77-10-6

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Article R77-10-7

Sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 432-4, les requêtes et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/