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Chapitre X : L'action de groupe

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre X : L'action de groupe >
Article R77-10-1

L'action de groupe est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/