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Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna >
Article R225-9


Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Article R225-10


Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.

Article R225-11


Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.

Article R225-12


Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/