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Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre IV : La décision > Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances >
Article R742-1

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.



Article R742-2

Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.


Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.


Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.


Article R742-3

Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.

Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".

Article R742-4


Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".

Article R742-5

La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.


Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.



Article R742-6

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/