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Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre X : L'action de groupe > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué >
Article R77-10-12

Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance :

1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ;

2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/