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Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

Partie législative > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre III : Nominations > Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire >
Article L133-9

NOTA : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, des agents contractuels de droit public ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L133-10

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat.

Article L133-11

Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée au chapitre II du présent titre.

Article L133-12

NOTA : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/