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Section 5 : Les juristes assistants

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses > Section 5 : Les juristes assistants >
Article R122-33

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 122-3 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'Etat sous la direction desquels ils sont placés. Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.

Article R122-34

Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.

Article R122-35

Les dispositions des articles R. 228-2, R. 228-4 et R. 228-5 sont applicables aux juristes assistants affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle les juristes assistants sont affectés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/