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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre Ier : Attributions > Chapitre III : La médiation > Section 1 : Dispositions générales >
Article R213-1

La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.

Article R213-2

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.

Article R213-3

La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Article R213-3-1

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/