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Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré > Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel >
Article R732-1

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport.

La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

Article R732-1-1

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :

1° Permis de conduire ;

2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

3° Naturalisation ;

4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

7° Désignation des électeurs sénatoriaux ;

8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021.

Article R732-2


La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/