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Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre V : Le contentieux des édifices menaçant ruine >
Article L775-1


Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/