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Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre VI : Les greffes > Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes >
Article R226-8

Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont des agents de la fonction publique et sont désignés par le président du tribunal administratif.

Article R226-9


En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

Article R226-10


Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.

Article R226-11


Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.

Article R226-12


Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.

Article R226-13

Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.

Article R226-14

Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/