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Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : La compétence > Titre II : La compétence d'appel > Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel >
Article R322-1

La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.

Article R322-2


La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public.

Article R322-3


Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/