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Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat > Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation > Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure >
Article R773-30

Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.

Article R773-31

Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.

Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/