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Section 4 : Médiation

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre X : L'action de groupe > Section 4 : Médiation >
Article L77-10-16

La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Article L77-10-17

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/