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Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VIII : Les voies de recours. > Titre III : Autres voies de recours > Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle >
Article R833-1


Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.

Article R833-2


Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/