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Section 4 : Les assistants de justice

Partie législative > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses > Section 4 : Les assistants de justice >
Article L122-2


Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/