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Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel > Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel >
Article L222-3


Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.

Article L222-4

NOTA : Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.



Article L222-5

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

L'article L. 222-2-2 est applicable.

Article L222-6

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.

L'article L. 222-2-3 est applicable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/