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Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte >
Article R773-12

Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/