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Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre X : L'action de groupe > Section 3 : Réparation des préjudices > Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices > Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices >
Article L77-10-10

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article L77-10-11

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Article L77-10-12

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/