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Section 4 : Recrutement direct

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre III : Nomination et recrutement > Section 4 : Recrutement complémentaire >
Article R233-8

L'ouverture des concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places.

Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours.

Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.

Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15.


Article R233-9

NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Le jury des deux concours est présidé par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.

Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


Article R233-11

Les concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

1° Epreuves d'admissibilité :

a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

b) Une épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs appelant une réponse courte (durée : une heure et demie ; coefficient 1) ;

c) Au concours externe : une dissertation portant sur un sujet de droit public (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

Au concours interne : une note administrative portant sur la résolution d'un cas pratique posant des questions juridiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

2° Epreuves d'admission :

a) Une épreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury sur des questions juridiques (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat ;

b) Un entretien avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer le métier de magistrat administratif et à en respecter la déontologie (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve orale.



Article R233-12

NOTA : Décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 article 5 II : Les présentes dispositions sont applicables aux concours de recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.


Article R233-13

NOTA : Décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 article 5 II : Les présentes dispositions sont applicables aux concours de recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Les lauréats sont affectés par ordre de classement, en recourant alternativement à chacune des deux listes des admis puis, le cas échéant, à chacune des deux listes complémentaires. La première liste à laquelle il est recouru est tirée au sort.

Article R233-14

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de la durée de cette ou ces activités professionnelles.

Les magistrats qui avaient, à la date de clôture des inscriptions aux concours, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure, dans les conditions fixées au II de l'article R. 233-1.

Le magistrat dont la situation entre dans les prévisions des deux précédents alinéas est classé conformément aux dispositions de l'alinéa le plus favorable.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans le grade de conseiller dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/