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Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Le référé > Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux > Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires >
Article R557-3

Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/