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Section 2 : Avancement

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre IV : Avancement > Section 2 : Avancement >
Article R234-1

NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.

Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.

II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de président d'un tribunal administratif, de président de la commission du contentieux du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.

L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour nationale du droit d'asile et de président de chambre à la commission du contentieux du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du temps passé dans chaque échelon.

Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle fonction.


Article R234-2

NOTA : Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-1338 du 28 décembre 2023, pour l'application aux conseillers recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 du premier alinéa de l'article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : "6e échelon" sont remplacés par les mots : "4e échelon".

Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :




SITUATION

dans le grade de conseiller

SITUATION

dans le grade de premier conseiller

ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

30e échelon

10e échelon

7 mois

29e échelon

10e échelon

6 mois

28e échelon

10e échelon

5 mois

27e échelon

10e échelon

4 mois

26e échelon

10e échelon

3 mois

25e échelon

10e échelon

2 mois

24e échelon

10e échelon

1 mois

23eéchelon

10e échelon

Sans ancienneté

22e échelon

9e échelon

8 mois

21e échelon

9e échelon

7 mois

20e échelon

9e échelon

6 mois

19e échelon

9e échelon

5 mois

18e échelon

9e échelon

4 mois

17e échelon

9e échelon

3 mois

16e échelon

9e échelon

2 mois

15e échelon

9e échelon

1 mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

6 mois

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

6 mois

9e échelon

5e échelon

6 mois

8e échelon

4e échelon

6 mois

7e échelon

3e échelon

6 mois

6e échelon

2e échelon

6 mois





Article R234-3

Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article R234-4


Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.

Article R234-5

NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique.


Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.


Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Article R234-6

NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-486 du 21 juin 2023 modifiant le statut des magistrats administratifs, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre personnel l'indice précédemment détenu.

Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/