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Chapitre III : Dépôt de la requête

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort > Titre Ier : La requête introductive d'instance > Chapitre III : Dépôt de la requête >
Article R413-1


La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.

Article R413-2


Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

Article R413-3

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Article R413-4


Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.

Article R413-5


Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

Article R413-6


Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/