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Section 3 : La minute de la décision

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre IV : La décision > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 3 : La minute de la décision >
Article R741-7


Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

Article R741-8


Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.

Article R741-9

Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.


Article R741-10


La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/