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Section 2 : Médiation à l'initiative des parties

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre Ier : Attributions > Chapitre III : La médiation > Section 2 : Médiation à l'initiative des parties >
Article R213-4

Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/