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Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre V : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. > Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence >
Article R775-12

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.

Article R775-13

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.

Article R775-14

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/