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Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre III : Nominations > Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire >
Article R*133-10

La nomination dans l'emploi de maître des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition. Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat.

Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.


Article R*133-11

A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.

Article R*133-12

Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d'exercice de leurs fonctions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/