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Chapitre II : Attributions administratives

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre Ier : Attributions > Chapitre II : Attributions administratives >
Article L212-1


Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.

Article L212-2


Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/