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Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie >
Article LO224-4

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/