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Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française >
Article L225-1


Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Article L225-2

Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/