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Section 2 : Cessation du manquement

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre X : L'action de groupe > Section 2 : Cessation du manquement >
Article L77-10-6

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/