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Section 6 : Dispositions diverses

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre IV : La décision > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 6 : Dispositions diverses >
Article L741-1


Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites :

" Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "

Article L741-2

NOTA : Conformément à la modification insérée par l'article 1 de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de lire "alinéas 4 à 6" au lieu de "alinéas 3 à 5".


Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

" Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "

Article L741-3


Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.

Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

Article L741-4

La motivation de la décision et les modalités de publicité de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/