Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort > Titre III : La représentation des parties > Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel >
Article R431-11

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

Article R431-12

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Article R431-12-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-372 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Article R431-13

Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/