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Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel > Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort > Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles >
Article R221-21

Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :


1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;


2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;


3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/