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Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : L'instruction > Titre Ier : La procédure ordinaire > Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires > Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires >
Article R611-30

Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/