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Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer >
Article L781-1

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/