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Section III : Contributions indirectes

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section III : Contributions indirectes >
Article 1698 D

NOTA : Conformément au III de l’article 195 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Le paiement de l'impôt mentionné à l'article 1559 dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.

Article 1698 D

NOTA : Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

Le paiement de l'impôt mentionné à l'article 1559 dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.

Article 1700


Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.

Article 1700

Le mode de perception, par voie d’exercice ou par abonnement, des établissements assujettis à l’impôt établi par les articles 1559 et 1561 du présent code est déterminé par voie d’arrêtés ministériels.

En cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus au paragraphe précédent, le conseil de préfecture est appelé à statuer, sauf recours au conseil d’Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/