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II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties > Titre II : Dispositions diverses > Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal > II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651 et 1651 H >
Article 1651 M

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 , de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/