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c : Règles communes aux meubles et aux immeubles

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section II : Les tarifs et leur application > VI : Mutations à titre gratuit > B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit > 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations > c : Règles communes aux meubles et aux immeubles >
Article 762 bis


Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 669.

Article 763


Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

Article 763 bis


Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/