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10° : Ports autonomes

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique > 10° : Ports autonomes >
Article 1044 A

NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-7 [7°] et 17 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.

Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/