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II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée > Section VII : Obligations des redevables > II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires >
Article 290 B

NOTA : Se reporter aux conditions d’applications prévues au B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.

A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/